Chambre Syndicale des Emballages en Matière Plastique.
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Les réponses des emballages plastiques à la législation
 
La législation
 
 

Les emballages en matière plastique répondent aux exigences des législations française et européenne en matière d'environnement :

  LE DECRET N° 98-638 du 20 juillet 1998
   
  Ce guide pratique vise à faciliter l'application par les acteurs professionnels de la chaîne emballage, à compter du 1er janvier 2000, des dispositions du décret du 20 juillet 1998 en référence aux futures normes CEN harmonisées. Il a été élaboré sous l'égide du CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE, à la demande du CLIFE , de la FCD , de l'ILEC et d'INTERFILIERES MATERIAUX pour répondre aux nombreuses questions de leurs sociétés adhérentes.
Cette démarche collective permettra aux entreprises des secteurs professionnels concernés de mettre en œuvre plus rapidement et plus efficacement les procédures conduisant à la fabrication et l'utilisation d'emballages conformes aux dispositions du décret du 20 juillet 1998 qui transpose dans notre pays la directive européenne 94/62/CE.

Au-delà de la mise en conformité des emballages avec les obligations réglementaires liées à l'environnement le CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE prône une approche intégrée de la prévention des déchets d'emballage. Cette approche d'amélioration continue développe une conception élargie de la prévention, non limitée à la réduction à la source, qui prend en compte le système d'emballage complet (primaire, secondaire, tertiaire) et met l'accent sur le rôle de chacun
des partenaires de la chaîne emballage, des fabricants de matériaux jusqu'aux consommateurs et aux collectivités locales.

   
I Principales dispositions du décret n° 98-638
   
  1.1 Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans l'emballage ou dans ses éléments (Art. 4)
Limite au 30 juin 1998 : 600 ppm
Limite au 30 juin 1999 : 250 ppm
Limite au 30 juin 2001 : 100 ppm

1.2 Exigences essentielles (Art. 3) portant sur :

  • La conception, la fabrication et la composition de l'emballage :
    - Prévention par réduction à la source du poids et/ou du volume de l'emballage.
    - Minimisation de l'emploi de substances dangereuses pour l'environnement.
  • Le caractère réutilisable de l'emballage (pour les emballages réutilisables)
  • Le caractère valorisable de l'emballage (pour tous les emballages) par au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
    - recyclage matière,
    - valorisation énergétique,
    - compostage, et biodégradation.
   
II Comment s'assurer de la conformité d'un emballage avec le décret n° 98-638 ?
   
  2.1 Métaux lourds : Le fabricant d'emballage ou d'éléments d'emballage doit obtenir de ses fournisseurs de matières premières des attestations concernant le respect de la concentration maximum autorisée.

2.2 Exigences essentielles : Dans l'attente de la publication au JOCE des normes CEN (prévision : 2ème semestre 2000), l'administration française propose d'utiliser les projets de normes pour évaluer la conformité des emballages aux exigences essentielles et établir la documentation technique.

Exigences essentielles
Projets de normes CEN
  • Prévention :
    par réduction à la source
  • minimisation des substances dangereuse
PrEN 13428
PrEN 13428 (annexe C)
Réutilisation (le cas échéant) Pr EN 13429

Valorisation (au moins l'une des formes)

  • par recyclage matière
  • énergétique par
  • compostage et bio-dégradation
prEN 13430
prEN 13431
prEN 13432

 

III Projets de normes
   
  L'utilisation des projets de normes est à usage interne, dans l'entreprise, pour l'application des dispositions du décret n° 98-638 relatives aux exigences essentielles.

Les projets de normes constituent un référentiel reconnu pour la réalisation de la documentation technique prévue par le décret n° 98-638 selon une procédure interne de contrôle (auto-contrôle du fabricant).

Chaque norme comprend sa propre procédure d'évaluation.

3.1 Prévention

3.1.1 Prévention par réduction à la source
Projet de norme PrEN 13428

a) Définitions :

  • Prévention par réduction à la source
    " Processus permettant de s'assurer, pour des fonctions requises identiques, que le poids et/ou le volume d'emballages primaires et/ou secondaires et/ou tertiaires ont été minimisés tout en garantissant le maintien de l'acceptabilité par l'utilisateur, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement. La substitution d'un matériau par un autre ne constitue pas une base pour la réduction à la source ".
  • Concepteur
Nous considérons que le concepteur de l'emballage, est celui qui a établi un cahier des charges descriptif précis incluant des plans techniques et (au minimum) la définition du poids et/ou du volume de l'emballage.

L'utilisateur qui transmet un cahier des charges fonctionnel ou une forme à développer à un fabricant d'emballage n'est pas considéré comme concepteur.

b) Méthodologie :

La réduction à la source s'apprécie par la mise en évidence de " point(s) critique(s) ". Etablir un " point critique " revient à démontrer qu'une réduction supplémentaire de poids et/ou de volume de l'emballage mettrait en péril une ou plusieurs de ses fonctions.

- Dans le cas où le fabricant de l'emballage en est le concepteur, il établit la partie de la documentation technique relative à la prévention par réduction à la source.

- Dans le cas où le fabricant de l'emballage n'est pas le concepteur et fabrique selon un cahier des charges descriptif, ce cahier des charges peut représenter pour lui le point critique dès lors qu'il exerce, en tant que professionnel, son devoir de conseil vis-à-vis du concepteur. Il appartient au concepteur (conditionneur ou distributeur dans le cas de MDD) d'utiliser la norme pour démontrer la démarche de prévention.

3.1.2 Substances dangereuses pour l'environnement lors de l'élimination de l'emballage

Les substances dangereuses sont réglementées par la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Dans l'attente de la publication du rapport CEN relatif aux exigences applicables à la mesure et à la vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages et de leur dissémination dans l'environnement, les substances concernées seront celles étiquetées dangereuses pour l'environnement avec le symbole " N ", conformément à la directive 67/548/CEE et à ses amendements.
Le fabricant d'emballage doit obtenir de ses fournisseurs des certificats attestant la minimisation de l'introduction intentionnelle pour raisons techniques de substances dangereuses pour l'environnement dans les matières premières destinées à la fabrication des emballages.
Lorsque le fabricant d'emballage est le producteur des matières premières utilisées, il doit être en mesure de démontrer qu'il a respecté l'exigence de minimisation de l'introduction intentionnelle, pour raisons techniques, de substances dangereuses pour l'environnement, le cas échéant.



3-2 Réutilisation
Projet de norme PrEN 13429

a) Définition

" Opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir, pendant son cycle de vie, un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent le remplissage de l'emballage même ; un tel emballage réutilisé devient un déchet d'emballage lorsqu'il n'est plus utilisé ". Il est, alors, soumis aux mêmes exigences que les autres déchets d'emballage.

b) Méthodologie

Les exigences concernant les emballages réutilisables sont déterminées par une combinaison des exigences concernant l'emballage lui-même et le système de réutilisation dans lequel il fonctionne.


3-3 Valorisation par recyclage matière Projet de norme PrEN 13430

a) Définitions

Recyclage matière : " Retraitement, dans un processus de production, des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ".

Processus de recyclage : " Processus physique et/ou chimique selon lequel les emballages usagés et les rebuts collectés et triés, parfois associés à d'autres matières, sont convertis en matières premières ou en produits secondaires ".

b) Méthodologie

Pour attester l'aptitude d'un emballage au recyclage matière le fabricant doit s'être " assuré que la conception de l'emballage fait appel à des matériaux ou à des combinaisons de matériaux qui sont compatibles avec les technologies de recyclage connues, pertinentes et disponibles industriellement… "

Une attestation de la part d'un organisme de filière sera aussi considérée comme une preuve d'aptitude au recyclage matière.


3.4 Valorisation énergétique
Projet de norme PrEN 13431

a) Définition : les emballages dits valorisables énergétiquement doivent être combustibles et capables de fournir un gain calorifique.

b) Méthodologie

La norme distingue les matériaux organiques des matériaux non organiques.

  • Les emballages composés de plus de 50% (en poids) de matériaux organiques, (bois, carton, papier et autres fibres organiques, amidon, plastique, par exemple) fournissent un gain calorifique et doivent être considérés comme valorisables énergétiquement.
  • Les emballages composés de plus de 50% (en poids) de matériaux non organiques, (céramique, verre, argile, métaux, par exemple) peuvent être déclarés valorisables énergétiquement si le calcul du gain calorifique spécifié à l'annexe A de la norme PrEN 13431 en apporte la preuve.
    Les feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns sont prises en compte comme combustibles et considérées comme valorisables énergétiquement.


3.5 Valorisation par compostage et biodégradation Projet de norme PrEN 13432

a) Définition de la biodégradabilité ultime : " sous l'action de micro-organismes en présence d'oxygène, décomposition d'un composé chimique organique en dioxyde de carbone, eau et sels minéraux des autres éléments présents (minéralisation) et apparition d'une nouvelle biomasse. En l'absence d'oxygène, décomposition en dioxyde de carbone, méthane, sels minéraux et création d'une nouvelle biomasse ".

b) Méthodologie

" Afin de pouvoir être désigné valorisable par des méthodes organiques, chaque emballage, matériau d'emballage ou composant d'emballage doit se désintégrer au cours d'un processus biologique de traitement des déchets " (conformément à des critères et des niveaux d'acceptation indiqués dans la norme), " sans provoquer d'effets secondaires visibles sur le procédé ".

   
IV Contrôle de la conformité des emballages
   
 

4-1 Auto-contrôle par le fabricant d'emballage

  • Le fabricant d'emballage assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions du décret. (Art. 8).
  • Les emballages conformes aux futures normes européennes harmonisées seront réputés satisfaire aux dispositions du décret.(Art.7)
  • Dans l'attente de la publication des normes au J.O.C.E., l'administration propose l'utilisation des projets de normes pour l'auto-contrôle de la conformité par le fabricant.
  • Les résultats de l'auto-contrôle doivent figurer dans un dossier qui comprend une déclaration de conformité et une documentation technique :
- la déclaration écrite atteste la conformité de l'emballage
  Elle peut être transmise à l'utilisateur d'emballage.

- la documentation technique contient les éléments nécessaires à l'évaluation   de la conformité de l'emballage aux différentes exigences, tels que : description de l'emballage et de sa composition, attestations relatives aux niveaux de concentration de métaux lourds, résultats des auto-contrôles, attestations relatives à la minimisation des substances dangereuses pour l'environnement … .
La documentation technique est destinée aux agents chargés du contrôle selon les modalités indiquées au paragraphe 4.3.

Pour diminuer le coût de la constitution de documentations techniques, le fabricant d'emballage peut se référer à la notion de type ou famille d'emballage.

Cette possibilité est prévue par le décret et développée dans la note explicative du Secrétariat d' Etat à l'industrie en date du 16 février 1999. Ce regroupement permet l'établissement d'une seule démonstration de conformité pour des emballages conçus et fabriqués de façon identique au regard des exigences essentielles. Il reviendra au fabricant de choisir les critères pertinents de regroupement (par exemple : type de matériau, forme, volume et/ou poids de l'emballage, …)

Les mêmes obligations incombent au responsable de la mise sur le marché d'un emballage fabriqué hors de l'Espace économique européen.

4-2 Contrôles par les utilisateurs d'emballages

Les utilisateurs désignés ici sont les conditionneurs ou les distributeurs en cas de MDD, selon la nature de leur cahier des charges, ou les importateurs d'emballages pleins, responsables de la mise sur le marché.

Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure … de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final (Art. 11)
Pour ce faire, l'utilisateur recueille auprès de ses fournisseurs les déclarations de conformité des emballages ou éléments d'emballage qu'il assemble et qui composent son système d'emballage (et non les documentations techniques)
Pour les emballages dont il est le concepteur, l'utilisateur devra s'assurer qu'ils respectent l'exigence de prévention par réduction à la source en se référant aux lignes directrices indiquées dans l'annexe A du projet de norme (Pr EN 13428).

4-3 Contrôle par l'administration (Art. 9,10,11)

La DGCCRF peut contrôler la conformité des emballages en vérifiant que les auto-contrôles prévus ont été réalisés.

  • En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant d'emballage doit être en mesure de présenter le dossier sous un délai de 15 jours.
    Ce dossier comprend : - la déclaration de conformité
                                       - la documentation technique.
  • L'utilisateur doit être en mesure de présenter la déclaration de conformité sous un délai de 15 jours.

L'utilisateur fondera sa déclaration de conformité sur les déclarations de conformité reçues de ses fournisseurs, ainsi que sur son auto-contrôle du respect de l'exigence de prévention par réduction à la source pour les emballages dont il est le concepteur.

Document disponible sur le site Internet du Conseil National de l'Emballage : http://www.conseil-emballage.com ou par e-mail : C.N.E@wanadoo.fr
118 avenue Achille Peretti, 92200 NEUILLY S/SEINE. Tel. 01.46.37.16.00

Version papier éditée par le CLIFE, 5, rue de Chazelles ; 75017 PARIS. Tel. 01.46.22.09.09

   
   
 
   
 
   
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